dimanche 5 décembre 2010

Communiqué des juristes malgaches DE L’INCONSTITUTIONALITE ET ILLEGALITE DU REFERENDUM

A l’heure où la Haute Cour Constitutionnelle s’apprêterait à proclamer les résultats du référendum du 17 Novembre , Au nom tout simplement d'une honnêteté intellectuelle, Nous voulons interpeller cette Institution qui est supposée être garante de l’Etat de droit et du respect de la Constitution pour qu’enfin la HCC joue à plein son rôle et ne soit pas tout simplement l’instrument de « légitimation » des manipulations politiques ou un outil pour conférer une pseudo constitutionalité et une pseudo légalité à une opération électorale qui en est totalement dépourvu.

La HCC doit revenir à son rôle fondamental et ne plus être à la merci de l’exécutif et oser dire « non » tout simplement aux tentatives manipulation quoique cela puisse lui en coûter . Pour cela , nous en appelons à l’honnêteté intellectuelle de chaque membre, à leur sagesse et à leur courage pour mettre fin à l’Etat de Non droit et proclamer l’inconstitutionnalité du référendum.

En effet : vous n’êtes pas sans savoir que si on se réfère à l’ordonnance 2009 012 du 18 Décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de la transition vers la Quatrième République , ordonnance qui stipule dans son article 29 qu’elle constitue la loi constitutionnelle de la transition,

Sur le plan constitutionnel, il faut rappeler que :

- La transition qui a organisé le référendum ne pouvait plus le faire valablement puisque en vertu de l’article 1er de l’ordonnance 2009 012 « le régime de la transition ne peut excéder 10 mois à partir de la date de promulgation de l’ordonnance » ; qu’ainsi les 10 mois ont déjà été largement dépassé
- L’ Ordonnance 2009 - 012 relative à la réorganisation du régime de la transition vers la quatrième république du 18 décembre 2009 stipule :

article 1 : la présente ordonnance réorganise le régime de la transition vers la 4 ème république dont la durée ne peut excéder 10 mois à partir de la promulgation de la présente.
Commentaire : le délai de 10 mois est dépassé. Donc toutes les institutions mises en place par la H A T elle-même ne sont même plus légales

à la date du 17 septembre 2010 .
Selon l'article 16 : L' Assemblée Nationale adopte le projet de Constitution arrêté en conseil des ministres et dont les grandes lignes ont été définies par la Conférence Nationale

Commentaire : La HAT viole elle même les dispositions de l'ordonnance sus citée, car elle a organisé un référendum qui n'aurait jamais dû avoir lieu , vu que c'est l'Assemblée qui aurait du adopter la nouvelle Constitution. qu’ainsi le référendum s’est tenu en violation de cet article 16

La violation est d'autant plus grave que cette ordonnance selon son article 29 " vaut loi constitutionnelle de la Transition ". Mais de plus L’ordonnance N°2010-003 portant loi organique relative au Code électoral vise dans ses considérants la Constitution de 2007, alors de quelle constitution exactement on parle ??

Ces moyens suffisent largement pour annuler purement et simplement le référendum. On pourrait pourtant encore y ajouter toutes les illégalités et irrégularités grossières visant notamment à manipuler le taux de participation telles que :

L’ORDONNANCE N°2010-003 portant loi organique relative au Code électoral a été déjà prise en violation des principes constitutionnels dans la mesure où la Constitution qui est visé en considérants de l’ordonnance réglemente de façon précise la procedure de promulgation d’une loi organique par voie d’ordonnance. Or nous n’avions pas de parlement au moment de la décision.
1. Le décret n° 2010-757 du 16 août 2010 portant convocation des électeurs pour le référendum constitutionnel du 17 novembre 2010, constitue par la suite une violation flagrante de l’article 36 de la dite ordonnance, en effet l’article 36 dispose clairement que les élections ne doivent pas se tenir pendant la saison de pluie mais seulement entre le 15 avril et le 15 octobre (saison sèche). .

Or pour le même motif invoqué par le CT et CST, le gouvernement a reporté sine die les communales. Plus grave, ce décret modifie l’ordonnance de jure et de facto, ce qui est inadmissible pour l’ordonnancement juridique interne, car une ordonnance est hiérarchiquement supérieur à un décret.

2. L’ordonnance 2010-013 du 17 novembre, prise en plein scrutin tendant à retarder l’heure de fermeture des bureaux de vote viole l’article 36 Al2 de l’Ordonnance, de même la permission donnée pour voter sur carte fokontany ou certificat de résidence est en distorsion et en violation l’article 34 In fine du code électoral qui dispose expressément : « La liste électorale est définitivement arrêtée quinze jours avant la date du scrutin. Aucune réclamation ni contestation n’est recevable à partir de cette période. »

Dans tous les cas la décision de faire voter par d’autres pièces que la carte électorale ne pouvait être prise que par ordonnance, qui du même coup porte modification du code électoral. De plus l’ord portant loi organique a été validée par la H C C ce qui n’est pas le cas de l’ordonnance de modification. Ces rajouts ont été reconnus par la CENI elle même

3. L’apposition de l’empreinte digitale sur les bulletins de vote est une violation fondamentale et grave du secret de vote, tout simplement parce que l’empreinte digitale est une signature, ce que confirme l’article 96 du code électoral qui dispose clairement : « Après avoir introduit le bulletin dans l’urne, l’électeur appose sa signature sur la liste d’émargement ; s’il ne sait pas écrire, il y appose ses empreintes digitales….Dans les deux cas, un membre du bureau de vote contresigne chaque fois la signature ou les empreintes digitales de l’électeur sur la liste d’émargement.

Cet article confirme que l’empreinte digitale est une signature. De plus l’art. 108 stipule que sont nuls « Les bulletins ……….dans lesquels les votants se sont faits connaître, les bulletins de vote portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ….. ».

Nous signalons en dernier lieu la participation d’autorité civile, militaire , politique à la campagne électorale l’utilisation des biens publics

Nous oserons espérer que les membres de la HCC sauront se positionner comme défenseur de la Constitutionalité et faire preuve de rigueur intellectuelle.

Groupe de juriste, respectueux de la légalité

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire


Le GTT INTERNATIONAL, collectif de la diaspora malagasy, dont le siège est à Genève (CH), poursuit un double objectif: la restauration de l'Etat de droit et le rétablissement de la Démocratie à Madagascar. Il prône et oeuvre pour la liberté d'expression, la prise de conscience citoyenne et la mise en place d'une vraie démocratie dont l'exigence première est la tenue d'un processus électoral inclusif, libre et transparent ".