lundi 22 avril 2013

Analyse juridique de la liberté d’aller et de venir et de son application au cas Lalao Ravalomanana


La liberté d’aller et venir est une composante de la liberté individuelle et elle est inhérente à la personne humaine. Ce droit est consacré par le Pacte international sur les droits civils et politiques (article 2.1.2 et 12) lequel Pacte a été régulièrement ratifié par Madagascar le 21 Juin 1971, et conformément à ce traité, la liberté d’aller et de venir fait partie intégrante de sa législation. La liberté d’aller et de venir est un droit situé au sommet de la hiérarchie des normes juridiques et a une valeur constitutionnelle. L’article 137 alinéa 2 de la Constitution malgache le souligne d’ailleurs en stipulant que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois… ».

Le Pacte international sur les droits civils et politiques préconise à ce sujet que nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays. En outre,  l’Etat devra garantir que toute personne, dont les droits d’aller et de venir ont été violés, disposera d’un recours utile alors même que la violation d’un tel droit aura été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles (article 2.3).

Madagascar, signataire de cette convention internationale s’est engagée à respecter ce droit et privilège du citoyen à travers sa réglementation. L’article 10 de la Constitution malgache garantit ce droit  en reprenant les termes de la Constitution antérieure en énonçant que « Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public. ».

Madagascar doit donc permettre dans la pratique à quiconque de se déplacer librement sans contrainte et sans l’autorisation du Gouvernement.
 La liberté d’aller et de venir comprend cependant des restrictions qui doivent être justifiés d’une manière légitime :
-  en cas de détention régulière (emprisonnement; mesure d’interdiction de séjour ; contrôle judiciaire).
-  constituent également une restriction à la liberté d’aller et venir, les mesures de police prises en vue de la prévention ou de la répression des troubles causés à l’ordre public.

Sur le cas de Lalao Ravalomanana : il y a eu une atteinte grave et manifestement illégale contre la liberté fondamentale d’aller et de venir

 1) La liberté d’aller et de venir est le principe

Selon les OBSERVATIONS GENERALES  n° 27 du Comité des droits de l’homme 1999 sur l’article 12 concernant la liberté de circulation, en aucun cas un individu ne peut être privé arbitrairement du droit d'entrer dans son propre pays. «  La notion d'arbitraire est évoquée dans ce contexte dans le but de souligner qu'elle s'applique à toutes les mesures prises par l'État, au niveau législatif, administratif et judiciaire » ; comme l’a fait justement remarquer l’expert juriste Imbiki Anaclet, « toute mesure normative, législative ou règlementaire générale ou individuelle tendant à interdire l’entrée d’un citoyen malagasy à Madagascar, pour quelque cause que ce soit serait anticonstitutionnelle ».

« Le Comité considère que les cas dans lesquels la privation du droit d'une personne d'entrer dans son propre pays pourrait être raisonnable, s'ils existent, sont rares. » Ce qui englobe le fait que le retour de Lalao R. au pays entraînerait des débordements n’est pas un motif raisonnable comme l’entend le Comité des droits de l’homme, et même si l’on devait à la rigueur,  considérer qu’il s’agit d’un motif raisonnable, ce motif n’est pas prouvé  et est dénué de tout fondement.

 2) Sur l’arbitraire des actes de l’Exécutif

Lors de sa sortie du territoire Lalao Ravalomanana n’a fait l’objet d’aucune mesure règlementaire (extradition ou expulsion)  mais elle est partie de son propre chef. En conséquence, elle est entièrement libre de rentrer dans son pays quand elle le veut.  (Article 12 alinéa de la Consitution du 11 décembre 2010 « Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrer dans les conditions fixées par loi ».)  Même si elle avait été expulsée, le Comité des droits de l’homme soutient dans ses Observations générales précitées que « Les États parties ne doivent pas, en privant une personne de sa nationalité ou en l'expulsant vers un autre pays, priver arbitrairement celle-ci de retourner dans son propre pays. ».

Or l’Etat malgache l’a privé  arbitrairement de son retour au pays. Comme l’a fait justement remarquer l’expert juriste, Imbiki Anaclet, l’instrument utilisé par l’Exécutif, en l’occurrence le NOTAM, viole les droits de l’homme et est manifestement anticonstitutionnel et illégal. Il est illégal de décider un NOTAM contre un citoyen malgache.

Or, Lalao Ravalomanana a été refoulée une première fois le 21 Janvier 2012 quand elle était accompagnée par son mari, l’Etat argumentant l’existence possible d’un trouble à l’ordre public, et la seconde fois le 27 Juillet 2012  quand elle a été accompagnée par sa bru.

Lors de cette seconde tentative de rentrer sur le territoire malgache, ses droits ont été manifestement violés; elle a été refoulée comme un vulgaire malfaiteur; sa bru a même subi des voies de fait et elles ont été réacheminées vers une destination choisie par l’Etat expulseur contre leur gré, et tout a été fait d’une manière arbitraire.

Selon la jurisprudence française dont nous sommes tributaires en cas de vide juridique, les voies de fait peuvent être caractérisés pour atteinte à la liberté fondamentale d’aller et de venir et, en l’occurrence, un refoulement non justifié aux frontières constitue une voie de fait.

Madame Lalao Ravalomanana aurait dû saisir le juge judiciaire ou le juge administratif pour justifier de  la violation de son droit de rentrer librement dans son pays, lors de son débarquement à Ivato. Le juge judiciaire ou administratif  aurait selon la loi, statué qu’il y a eu voie de fait et une atteinte à son droit - ce qui est le cas en l’espèce- sinon il aurait effectué un éventuel contrôle de proportionnalité entre la nécessité de l’atteinte à son droit et la gravité du trouble à l’ordre public. Cependant, sachant l’état de la justice actuelle, laquelle semble être soumise à l’Exécutif, cette saisine aurait été  vouée à l’échec. Dans le cas d’espèce elle n’avait aucune chance de faire valoir ses moyens de défense et on peut en conclure à l’arbitraire de l’Exécutif.

3) Sur l’impératif de sauvegarder l’ordre public, si cela s’avérait un motif « raisonnable » comme l’entend le Comité des droits de l’homme, lequel motif est soulevé par l’Exécutif pour justifier l’interdiction de rentrée de Lalao Ravalomanana sur le territoire malgache.

Or, aucune atteinte à l’ordre public n’a été prouvée.
        -   L’annonce de son arrivée a été faite dans la discrétion
        -   Il n’y a eu ni attroupement, ni désordre, il n’y a eu la présence que d’un petit comité d’accueil, choqué par le rude comportement des autorités

L’on se demande, quel trouble à l’ordre public Lalao Ravalomanana aurait elle provoqué puisque le public lui-même n’était pas au courant de son arrivée, et même s’il l’était, y aurait-il eu véritablement trouble à l’ordre public? Cela reste à prouver. L’Exécutif a agi sans preuve, il n’y a même pas eu ce qu’on appellerait en droit « un commencement de preuve ». En tout cas, en l’espèce, les arguments de l’Exécutif ne sont que supputations de sa part, et amènent à penser que peut-être d’autres raisons pouvaient l’amener à agir ainsi envers elle. Cette absence de trouble à l’ordre public est d’autant plus prouvée par le fait qu’elle réside actuellement à Madagascar, et depuis qu’elle est arrivée, sa présence n’est source d’aucun trouble à l’ordre public.

4)     Sur les conditions d’éligibilité de Lalao Ravalomanana à la candidature présidentielle

Une question préalable se pose : celle de l’existence juridique d’une nouvelle constitution installant normativement une IVème République. En effet, lors du coup d’État du 17 mars 2009, la constitution de la IIIème République n’a été que suspendue. Par la suite, afin d’asseoir juridiquement un régime de Transition et d’assurer ainsi « le retour à l’ordre constitutionnel et à la normalité institutionnelle », des règles transitoires suis generis, conclues conventionnellement en vertu des accords de Maputo et d’Addis-Abeba, auxquels s’est substituée la Feuille de Route, font office de dispositions quasi-constitutionnelles, car de caractère strictement provisoire. Parmi ces dispositions figurent celles interdisant aux autorités de Transition de disposer pour l’avenir de la Nation, tant au plan interne qu’au plan international. Ce qui veut dire que celles-ci, au surplus dépourvues de la légitimité conventionnelle fondée sur les dispositions de la Feuille de Route au moment où elles avaient décidé d’un référendum sur la « constitution de la IVème République », n’étaient en aucun cas habilitées à le faire, puisqu’une telle décision dispose fondamentalement de l’avenir de la Nation.    

Le problème se pose : ne faudrait-il pas considérer que la « Constitution de la IVème République » ne pourrait avoir aucune existence juridique, ni même normative. Dès lors, aucune loi organique ni aucune autre loi ou règlement y procédant ne saurait régir les élections à venir, lesquelles doivent avant tout être conformes aux normes et principes démocratiques fixés par les standards internationaux auxquels Madagascar a adhérés et qui sont rappelés plus haut.

Cependant, abstraction faite de ces considérations,  si l’on considère le cas de Lalao Ravalomanana les actes arbitraires de l’Exécutif viseraient à l’éliminer de la compétition présidentielle en la  maintenant hors du territoire national.

En effet, la loi organique 2012-015 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République prescrit en son article 5 comme condition d’éligibilité que « Tout candidat aux fonctions du premier Président de la Quatrième République, outre les conditions prévues à l’article 46 de la Constitution, doit résider physiquement sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures et être domicilié sur le territoire de la République de Madagascar au jour du dépôt du dossier de candidature …..

Si l’on considère que le refoulement de Lalao Ravalomanana aurait été un motif raisonnable, dans ce cas étriqué à notre sens, le raisonnement juridique est simple: Le retour de Lalao Ravalomanana et le fait pour elle de fouler le sol malgache démontrent sa volonté délibérée d’entrer et de résider dans son pays ; ce fait constitue un commencement d’exécution de l’acte lequel a été suspendu par un acte  indépendant de sa volonté, en l’occurrence l’acte arbitraire de la part de l’Exécutif.

Elle est en conséquence, considérée comme ayant résidé depuis le 27 Juillet 2012, date à laquelle elle a foulé le sol malgache.

Dans le cas de Lalao Ravalomanana, elle doit d’autant plus être considérée comme « résidant physiquement » à Antananarivo que c’est par une succession de voies de fait et d’actes illégaux des autorités de fait – comme précédemment démontré – qu’elle a été contrainte et forcée de quitter son domicile. 

Du côté de l’Exécutif, il n’y a aucune preuve et même un « un commencement de preuve » selon lequel sa présence aurait entraîné  des débordements 

 5) Sur l’entrée de Lalao Ravalomanana en territoire malgache basée sur l’entente faite avec l’Exécutif selon laquelle elle ne ferait pas de politique

Elle a toujours respecté cet accord, n’intervenant pas dans la politique. Sur le plan juridique, cette clause viole ses droits et a été obtenue à l’arraché, car profitant de ce que sa mère est malade, l’Exécutif a voulu imposer ses conditions sachant pertinemment qu’elle a le droit de rentrer librement dans son pays. Elle en a été réduite à accepter les conditions comme toutes autres conditions qui lui auraient été imposées d’ailleurs, pour des raisons humanitaires.

Mais les données sont maintenant nouvelles dans la mesure où elle a été nommée par la mouvance comme candidate aux présidentielles.

Compte tenu de ce qui a été relaté auparavant sur ses droits

1)  elle ne retournera en Afrique du Sud que si elle le désire mais elle peut également rester si elle le désire,  car elle doit faire face à d’importantes obligations en vue des présidentielles;

2) elle ne doit en aucun cas faire l’objet d’une expulsion, les faits ayant prouvé qu’il n’y a pas de trouble à l’ordre public depuis qu’elle réside au pays et il n’y aura pas de trouble public causé par sa présence au pays. Cette constatation est renforcée par la décision de Ravalomanana qui a annoncé son intention de ne revenir qu’après les présidentielles.

3) elle jouira des prérogatives d’un candidat à la présidentielle, notamment en entamant prochainement sa propagande politique.

En conclusion, Lalao Ravalomanana est une citoyenne libre et doit jouir de tous ses droits.

Toute velléité du Gouvernement de l’empêcher de jouir de ses droits se traduira par une violation manifeste des droits du citoyen. Jusqu’à maintenant, les manifestations politiques au Magro et la présence de Lalao Ravalomanana au pays n’ont entraîné aucun trouble à l’ordre public.

La violation des droits de l'homme, et en l’occurrence des droits de  Lalao Ravalomanana n'échappera pas à la vigilance du Comité des droits de l'homme auquel Madagascar va prochainement adresser son rapport périodique sur le respect des droits civils et politiques à Madagascar. A l'aube où Madagascar veut redorer son blason pour obtenir la reconnaissance internationale et  entrer dans le concert des Nations, il faut éviter, plus que jamais de tomber en disgrâce aux yeux de la communauté internationale et perdre cette opportunité pour une question d'intérêt et d'égoïsme politique en voulant éliminer la candidature de Lalao Ravalomanana.  Heureusement, le CES est là pour remettre sur les rails, le respect des droits de l’homme et du citoyen.


Comité d’Experts Juristes


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Le GTT INTERNATIONAL, collectif de la diaspora malagasy, dont le siège est à Genève (CH), poursuit un double objectif: la restauration de l'Etat de droit et le rétablissement de la Démocratie à Madagascar. Il prône et oeuvre pour la liberté d'expression, la prise de conscience citoyenne et la mise en place d'une vraie démocratie dont l'exigence première est la tenue d'un processus électoral inclusif, libre et transparent ".