Ci-après Extraits de la Décision n°08-CES/D du 17/08/2013 - HCC:
Concernant la candidature de dame RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY :
Considérant que les requérants soutiennent que la candidate susnommée n’a pas rempli la condition légalement prescrite relative à l’obligation de résider physiquement sur le territoire national depuis au moins six (06) mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt de candidature ;
Considérant qu’en ses mémoires en défense, la candidate expose, entre autres, en premier lieu, la nécessité de respecter l’autorité de la chose jugée de la décision n°01-CES/D du 03 mai 2013 et, en deuxième lieu, que son absence du territoire national est due à des obstacles de droit et de fait constituant un cas de force majeure ;
Que dame RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY estime qu’elle a toujours manifesté sa volonté de rentrer au pays mais qu’elle a été victime d’interdiction d’entrer dans le pays successivement le 19 février 2011, le 21 janvier 2012 et en particulier le 27 juillet 2012 suite à un refoulement manu militari vers une destination non prévue et non connue ;
Considérant dès l’abord que l’acte établissant la liste des candidats à l’élection présidentielle peut faire l’objet de révision tel que prescrit par les nouvelles dispositions de la loi ; qu’ensuite les obstacles de droit et de fait soulevés ne constituent pas un cas de force majeure mais plutôt des mesures administratives qui échappent à l’examen de la Cour de céans ;
Qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de la certification officielle émanant du Directeur Général de la Police Nationale en date du 12 août 2013, que la candidate RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY est seulement arrivée sur le territoire national le 12 mars 2013 par un vol spécial en provenance de Johannesburg, soit moins de 06 mois avant le 28 avril 2013, jour de la date limite fixée pour le dépôt de candidature ;
Qu’alors, elle ne satisfait pas aux conditions légales pour être éligible ; que la décision n°01-CES/D du 03 mai 2013 l’incluant dans la liste des candidats à l’élection présidentielle est entachée d’anomalie dans l’application de la loi relative à la condition de résidence ;
Qu’il échet d’annuler la candidature de RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY;
....
En conséquence,
Article premier.- Se déclare compétente pour l’examen des demandes en révision de la décision n°01-CES/D du 03 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République.
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Article 4.- Annule les candidatures de sieur RAJOELINA Andry Nirina, de dame RAVALOMANANA Lalao née RAKOTONIRAINY, de sieur RATSIRAKA Didier Ignace, pour anomalie de la décision dans l’application de la loi.
...
Article 8.- Confirme également la validité des candidatures de :
1. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
2. LAHINIRIKO Jean
3. RATSIRAKA Iarovana Roland
4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
6. JEAN-LOUIS Robinson Richard
7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
8. RAKOTO Jean Pierre
9. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
14. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
15. RAJEMISON RAKOTOMAHARO
16. VONINAHITSY Jean Eugène
17. RAVALISAONA Clément Zafisolo
18. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
19. RAJAONARY Patrick Ratsimba
20. LEZAVA Fleury Rabarison
21. DOFO Mickaël Bréchard
22. RANDRIAMANANTSOA Tabera
23. NOELSON William
24. RATRIMOARIVONY Guy
25. FAHARO RATSIMBALSON
26. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
27. RATREMA William
28. RAHARIMANANA Venance Patrick
29. TINASOA Freddy
30. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
31. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé.
1. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
2. LAHINIRIKO Jean
3. RATSIRAKA Iarovana Roland
4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
6. JEAN-LOUIS Robinson Richard
7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
8. RAKOTO Jean Pierre
9. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
14. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
15. RAJEMISON RAKOTOMAHARO
16. VONINAHITSY Jean Eugène
17. RAVALISAONA Clément Zafisolo
18. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
19. RAJAONARY Patrick Ratsimba
20. LEZAVA Fleury Rabarison
21. DOFO Mickaël Bréchard
22. RANDRIAMANANTSOA Tabera
23. NOELSON William
24. RATRIMOARIVONY Guy
25. FAHARO RATSIMBALSON
26. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
27. RATREMA William
28. RAHARIMANANA Venance Patrick
29. TINASOA Freddy
30. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
31. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé.
Article 9.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le samedi dix-sept août l’an deux mil treize, à dix-sept heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE Josoa Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE Josoa Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
Source: HCC
Alors leS GTT, faites quelques choses. Ne laissez pas la démocratie perdre tout son sens et toute sa définition par ceux-là même qui n'hésitent pas à faire parler les armes pour la défendre (Afghanistan, Pakistan, Lybie, Tunisie, Egypte, Côte d'Ivoire, Serbie, etc...).
RépondreSupprimerJe rappelle que l'un des Grands principes de la démocratie c'est de respecter une décision votée à la majorité exprimée des votants.
Remontez le temps et demandez le respect de ce grand principe.